761.Le présent chapitre ne s’applique pas aux enseignes suivantes :1°une enseigne électorale installée pendant la période électorale décrétée conformément à la loi en vertu de laquelle le scrutin ou la consultation est tenu ou, lorsque la loi ne prévoit aucune période électorale, celle installée pendant une période n’excédant pas trente jours précédant le jour du scrutin ou de la consultation et, dans tous les cas, celle installée jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le jour du scrutin ou de la consultation;
2°une enseigne exigée par la loi, sauf en ce qui a trait à sa localisation;
3°une enseigne de signalisation routière;
4°une enseigne de signalisation touristique;
5°une enseigne temporaire pour un événement particulier ou une campagne qui émane de l’autorité publique, à l’exception d’une enseigne visée à l’article 845.0.3;
6°une enseigne située sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, à l’exception d’une enseigne visée aux articles 833.0.1, 834 à 836, 845.0.1, 845.0.3, 846 et 847.0.1.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les prohibitions prévues aux paragraphes 6° et 16° du deuxième alinéa de l’article 763 s’appliquent;
7°une enseigne d’information sur les trajets d’autobus et à message variable installée sur ou à proximité d’un abribus.
Une enseigne d’un théâtre, d’une salle de spectacle, d’un amphithéâtre, d’un cinéma, d’un musée, d’un centre d’interprétation, d’un stade ou d’un centre de congrès n’est pas assujettie aux dispositions du présent chapitre dans une partie de territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et critères à cet égard.
2009, R.V.Q. 1400, a. 761;
2011, R.V.Q. 1786, a. 29;
2012, R.V.Q. 1960, a. 1;
2016, R.V.Q. 2380, a. 12;
2017, R.V.Q. 2546, a. 2;
2019, R.V.Q. 2745, a. 2.